La valeur locative de locaux industriels est établie sur des données comptables, et principalement sur le prix de revient des sols, terrains, constructions et agencements.
Art. 1499 ‐ CGI :« La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat…»
Art. 324 AE Annexe III – CGI :« Le prix de revient visé à l’article 1499 du CGI s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan… »
En complément le cas échéant :
Selon la Documentation de base 6C‐115 : les accessoires immobiliers de la construction sont assimilés à la construction pour l’établissement de la taxe foncière.
"En revanche, on ne saurait comprendre, parmi les accessoires immobiliers de la construction, les biens d'équipements spécialisés qui servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle."
Si les biens d’équipement spécialisés ne sont pas des accessoires immobiliers de la construction, ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la valeur locative cadastrale.
Pour être exonérés de taxe foncière, les outillages et les moyens matériels d’exploitation des établissements industriels doivent répondre à deux critères cumulatifs.
« Le Conseil d’État vient de préciser les conditions d’application de cette exonération. Les juges ont retenu deux critères cumulatifs à l’exonération de taxe foncière des outillages et autres installations et des moyens matériels d’exploitation des établissements industriels. Pour échapper à cette taxe, ces derniers doivent ainsi participer directement à l’activité industrielle de l’établissement et être dissociables du bâtiment dans lequel l’activité est exercée.
En l’espèce, l’installation de lutte contre l’incendie dont l’établissement industriel était équipé ne répondait pas à ces deux critères. En effet, selon les juges, d’une part, elle n’était pas spécifiquement adaptée au processus industriel mis en oeuvre puisqu’elle pouvait être utilisée en cas d’affectation des locaux à d’autres activités, et d’autre part, elle était indissociable du bâtiment dans la mesure où elle n’avait pas vocation à être démontée du bâtiment auquel elle était incorporée. »